Cette disposition règle qui peut voir vos poursuites – et quand l'office doit les taire aux tiers.
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3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b. les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c. les poursuites retirées par le créancier;
d. les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.4 Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
Sources : art. 8a, 8, 17, 22, 68, 74, 83, 85, 85a, 86, 88 LP (état 1.1.2026) ; art. 12a, 12b OELP ; art. 142 CPC ; OFJ : instruction n° 5 (art. 8a al. 3 let. d LP), état 1.1.2026, formulaire 2 fac ; ATF 150 III 367 (calcul des délais en mois) ; pratique : OCP Genève, FRC. Vérifié le 19.10.2026.
| Point | Règle |
|---|---|
| Qui ? | La personne poursuivie qui a formé opposition au commandement de payer (art. 8a al. 3 let. d LP) |
| Au plus tôt | à l'expiration d'un délai de 3 mois dès la notification du commandement de payer. Le délai en mois expire le jour portant le même quantième que le jour de la notification (art. 142 al. 2 CPC, ATF 150 III 367). Une demande déposée plus de deux jours trop tôt peut être rejetée ; la réception est déterminante (instruction OFJ n° 5). |
| Au plus tard | avant l'échéance du droit de consultation des tiers, soit 5 ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). L'ancienne limite d'un an issue de la jurisprudence ne s'applique plus depuis le 1.1.2026. |
| Procédure | L'office impartit au créancier un délai de 20 jours. S'il ne prouve pas avoir engagé à temps une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP), la poursuite n'est plus portée à la connaissance de tiers. |
| Émolument | forfait de CHF 40, dans tous les cas et indépendamment de l'issue (art. 12b OELP) |
| Rejet si … | pas d'opposition ou opposition partielle ; dette payée ; procédure de mainlevée ou action non rejetée en cours ou poursuite continuée (instruction OFJ n° 5) |
| Nouveau depuis le 1.1.2026 | Même si la demande du créancier d'annuler l'opposition n'a définitivement pas été admise, la poursuite peut être masquée. |
| De nouveau visible | si le créancier apporte la preuve par la suite ou continue la poursuite – sauf si sa demande n'a définitivement pas été admise |
| Autres voies | let. a : poursuite nulle ou annulée sur plainte/jugement · let. b : action en répétition gagnée · let. c : retrait par le créancier |
| Extrait du registre | CHF 17, par poste ou voie électronique CHF 18, en recommandé CHF 22 (art. 12a OELP) |
Sources : art. 8a, 8, 17, 22, 68, 74, 83, 85, 85a, 86, 88 LP (état 1.1.2026) ; art. 12a, 12b OELP ; art. 142 CPC ; OFJ : instruction n° 5 (art. 8a al. 3 let. d LP), état 1.1.2026, formulaire 2 fac ; ATF 150 III 367 (calcul des délais en mois) ; pratique : OCP Genève, FRC. Vérifié le 19.10.2026.
Non. Le Tribunal fédéral avait jugé en 2021 que la demande n'était plus possible après un an (5A_927/2020). Le Parlement a précisé l'art. 8a al. 3 let. d LP ; depuis le 1.1.2026, la demande est possible jusqu'à l'échéance du droit de consultation des tiers (instruction OFJ n° 5).
À l'expiration d'un délai de trois mois dès la notification du commandement de payer. Exemple : notifié le 15.07.2026, le délai expire le 15.10.2026, la demande devrait parvenir à l'office dès le 16.10.2026. La vérification gratuite calcule votre date.
Un forfait de CHF 40 – même en cas de rejet (art. 12b OELP). Un extrait du registre coûte CHF 17, par poste ou voie électronique CHF 18, en recommandé CHF 22 (art. 12a OELP).