Une poursuite n'est jamais effacée du registre, mais elle peut disparaître de l'extrait remis aux tiers. La voie dépend surtout de l'opposition et d'un éventuel paiement.
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| Voie | Condition | Qui agit ? |
|---|---|---|
| Demande de non-divulgation (art. 8a al. 3 let. d LP) | opposition formée, 3 mois écoulés depuis la notification, pas de procédure (admise) du créancier, dette non payée | vous, auprès de l'office ; CHF 40 |
| Retrait (let. c) | le créancier retire la poursuite – en général après paiement ou accord | seulement le créancier ou son représentant |
| Nulle / annulée (let. a) | poursuite nulle (art. 22 LP) ou annulée sur plainte (art. 17 LP, 10 jours) ou par jugement, p. ex. selon l'art. 85 ou 85a LP | autorité de surveillance ou tribunal |
| Action en répétition gagnée (let. b) | somme non due payée, action dans l'année suivant le paiement (art. 86 LP) | tribunal |
En bref : contestée et opposition formée → demande (let. d). Payée ou due → demander le retrait au créancier (let. c). Erreur de l'office → plainte (art. 17). Le créancier refuse malgré le paiement → annulation par le juge (art. 85).
Sources : art. 8a, 8, 17, 22, 68, 74, 83, 85, 85a, 86, 88 LP (état 1.1.2026) ; art. 12a, 12b OELP ; art. 142 CPC ; OFJ : instruction n° 5 (art. 8a al. 3 let. d LP), état 1.1.2026, formulaire 2 fac ; ATF 150 III 367 (calcul des délais en mois) ; pratique : OCP Genève, FRC. Vérifié le 19.10.2026.
| Point | Règle |
|---|---|
| Qui ? | La personne poursuivie qui a formé opposition au commandement de payer (art. 8a al. 3 let. d LP) |
| Au plus tôt | à l'expiration d'un délai de 3 mois dès la notification du commandement de payer. Le délai en mois expire le jour portant le même quantième que le jour de la notification (art. 142 al. 2 CPC, ATF 150 III 367). Une demande déposée plus de deux jours trop tôt peut être rejetée ; la réception est déterminante (instruction OFJ n° 5). |
| Au plus tard | avant l'échéance du droit de consultation des tiers, soit 5 ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). L'ancienne limite d'un an issue de la jurisprudence ne s'applique plus depuis le 1.1.2026. |
| Procédure | L'office impartit au créancier un délai de 20 jours. S'il ne prouve pas avoir engagé à temps une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP), la poursuite n'est plus portée à la connaissance de tiers. |
| Émolument | forfait de CHF 40, dans tous les cas et indépendamment de l'issue (art. 12b OELP) |
| Rejet si … | pas d'opposition ou opposition partielle ; dette payée ; procédure de mainlevée ou action non rejetée en cours ou poursuite continuée (instruction OFJ n° 5) |
| Nouveau depuis le 1.1.2026 | Même si la demande du créancier d'annuler l'opposition n'a définitivement pas été admise, la poursuite peut être masquée. |
| De nouveau visible | si le créancier apporte la preuve par la suite ou continue la poursuite – sauf si sa demande n'a définitivement pas été admise |
| Autres voies | let. a : poursuite nulle ou annulée sur plainte/jugement · let. b : action en répétition gagnée · let. c : retrait par le créancier |
| Extrait du registre | CHF 17, par poste ou voie électronique CHF 18, en recommandé CHF 22 (art. 12a OELP) |
Sources : art. 8a, 8, 17, 22, 68, 74, 83, 85, 85a, 86, 88 LP (état 1.1.2026) ; art. 12a, 12b OELP ; art. 142 CPC ; OFJ : instruction n° 5 (art. 8a al. 3 let. d LP), état 1.1.2026, formulaire 2 fac ; ATF 150 III 367 (calcul des délais en mois) ; pratique : OCP Genève, FRC. Vérifié le 19.10.2026.
Elle reste au registre, mais l'office ne la porte plus à la connaissance de tiers – elle n'apparaît alors plus sur l'extrait des poursuites. La loi prévoit quatre cas (art. 8a al. 3 LP) : poursuite nulle ou annulée, action en répétition gagnée, retrait par le créancier et demande du débiteur après opposition.
Non. S'il est clair que vous avez payé la dette poursuivie, la demande est rejetée, même avec opposition (instruction OFJ n° 5, ch. 10). Demandez au créancier de retirer la poursuite (art. 8a al. 3 let. c LP). Exception : vous aviez payé avant la notification du commandement de payer.
Non, la loi ne l'y oblige pas, même après paiement. Si vous prouvez par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, vous pouvez requérir l'annulation de la poursuite auprès du tribunal du for de la poursuite (art. 85 LP).